Démarches Administratives
Suivi médical professionnel d'un agent public
Vérifié le 01 Jan 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant qu'agent public, vous bénéficiez, au cours de votre carrière, d'un suivi médical par le médecin du travail.
- Code de la fonction publique : articles L811-1 à L814-2
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
- Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents hospitaliers exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
- Décret n°2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
- Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif au suivi médical post-professionnel des agents territoriaux exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
- Code du travail : articles R4626-22 à R4626-25
- Code du travail : article R4626-26
- Code du travail : articles R4626-27 et R4626-28
- Code du travail : articles R4626-29 et R4626-29-1
- Code du travail : article R4626-30